{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-67_2015-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6996&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2acc8d173b05cfb9b25c6f67f1fd3bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.67", "INT.2015.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2015 CPEN.2014.67 (INT.2015.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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En l'espèce, le vol est l'infraction pour laquelle la loi prévoit les sanctions les plus sévères, à savoir une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 139 al. 1 CP). La peine prononcée par le tribunal de police entre donc dans le cadre légal étant souligné qu'il y a concours au sens de l'article 49 al. 1 CP. Il convient toutefois de réduire la sanction pour tenir compte de l'abandon des lésions corporelles simples (punissables d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire), et parce qu'on retient une seule voie de fait constitutive d'une contravention punissable d'une amende. Cette circonstance amène la Cour pénale à ramener la durée de la sanction prononcée de 15 mois à 12 mois dont à déduire la détention préventive avant jugement (art. 51 CP). La peine pour les contraventions doit être arrêtée à 600 francs, car il y a plusieurs contraventions différentes qui ne doivent pas être perdues de vue. Le choix d’une peine privative de liberté, dans un cas où, comme en l'espèce, une sanction pécuniaire pourrait être prononcée, doit s'opérer en fonction du principe de la subsidiarité. En l'espèce, la Cour pénale optera pour une peine privative de liberté, vu la durée pendant laquelle l'appelant d'une part a fait vivre la plaignante dans un climat de violence, même principalement verbale, inadmissible, d'autre part a commis une série de cambriolages alors même qu'il se savait sous le coup d'une enquête, qu'il avait été interpellé et qu'il avait frisé une mise en détention préventive une première fois, celle-ci étant prononcée une seconde fois pour une durée de 64 jours, ce sans compter la conduite sans permis. On relèvera que le choix de certaines victimes – sa femme, un ami prêt à l'aider, ou encore le Guichet d'aide sociale – aggrave la culpabilité de l'appelant et nécessite une sanction nette, malgré l’absence de casier judiciaire. Pour le reste, on peut renvoyer aux considérants du tribunal de police, étant souligné que l’appelant est toujours sans fortune ni revenu pour l’heure (art. 82 al. 4 CPP).\n12. L'appelant demande le sursis total. La première juge a correctement rappelé la teneur des articles 42 et 43 CP, de sorte que l'on peut renvoyer à ces considérants sur ce point (cons. 4a). De même, on peut se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral cité en première instance, ATF 134 IV 1, pour les principes applicables.\nEn l'espèce, on le sait, l'appelant n'a pas d'antécédents. Malgré la réitération durant la procédure de nombreuses infractions, la Cour pénale ne peut partager la conclusion qu'un pronostic défavorable doit être posé. L'appelant suit régulièrement un traitement au Drop’In et s’est excusé auprès des autres plaignants. Il démontre rechercher activement du travail. La durée du délai d'épreuve sera néanmoins prolongée à 5 ans, temps qui paraît nécessaire pour que les règles de conduite auxquelles est subordonné le sursis, soit le suivi d'un traitement ambulatoire, une assistance de probation et l'interdiction d’approcher et de prendre contact avec la plaignante (sauf besoin pour Q.) puissent stabiliser de façon durable la situation. L'appelant ne conteste d'ailleurs pas spécifiquement les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement attaqué qui sont confirmés.\n13. Dans un dernier moyen, l'appelant conteste le montant des frais de justice de première instance. Le premier juge a arrêté ceux-ci à 15'579.60 francs, dont 11'000 francs ont été mis à sa charge. Le dossier contient une liste des frais pour les actes de procédure de première instance qui atteint 13'889.60 francs. De ces frais, il paraît juste de soustraire les honoraires du CHUV pour les analyses effectuées qui ont conduit à l'abandon des préventions, importantes, de viol, par 1'057.85 francs et 1'170.75 francs, ainsi qu'une somme de 1'000 francs pour l'abandon de la prévention de lésions corporelles simples. Les frais d'analyses en relation avec les cambriolages que le recourant a d’abord contesté sont non négligeables et doivent rester à sa charge. Si l'on considère les émoluments relatifs aux actes de procédure ultérieurs, devant le tribunal de police, la somme de 15'579.60 francs retenue en définitive doit être confirmée, mais seul un montant de 10'000 francs doit être mis à la charge du condamné.\n14. L'appel doit être partiellement admis. Vu le sort de la cause, l'appelant supportera les deux tiers des frais de justice de seconde instance, un tiers étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'article 429 CPP. Il remboursera les deux tiers de l’indemnité de ses avocats d’office aux conditions de l’article 135 CPP. La plaignante n'a pas demandé d'indemnité de dépens. Il y a lieu d'indemniser son mandataire d'office pour son activité durant la procédure d'appel. Dans la mesure où celle-ci a été très limitée – il n'y a pas eu d'observations ni même de conclusions expresses -, celle-ci sera fixée à 330 francs, frais et débours compris.\n"}