{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-67_2015-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6996&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2acc8d173b05cfb9b25c6f67f1fd3bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.67", "INT.2015.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2015 CPEN.2014.67 (INT.2015.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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Invité par le tribunal de police à communiquer son adresse avant le jugement, l'appelant a alors indiqué qu'à sa connaissance P. se trouvait en France, plus précisément à Nice, mais qu'il en ignorait l'adresse exacte. On notera que N. n'a jamais vu P. et a toujours ignoré qu'une autre personne aurait dû conduire sa voiture. Dans ces conditions, la Cour pénale ne peut accorder foi aux déclarations du prévenu selon lesquelles il a systématiquement demandé à un tiers de prendre le volant de l’auto empruntée à N. Si l’appelant était véritablement soucieux de ne pas violer le retrait de permis sous le coup duquel il était, il n’aurait pas manqué d’avertir la détentrice du véhicule qu’il avait emprunté qu’il permettait à un tiers de le conduire. Sa condamnation pour infraction à la LCR doit être confirmée.\n8. X. doit dès lors être reconnu coupable d'infractions aux articles 126, 139, 139/22, 144, 177, 179 septies, 186 CP, 95 let. b LCR et 19a LStup.\n9. L'abandon de certains chefs de prévention conduit à revoir la quotité de la peine infligée. L'appelant soutient pour sa part qu'il ne devrait pas se voir condamner à une peine privative de liberté, mais à des jours-amende. Il critique par ailleurs l'octroi du sursis partiel, réclamant le sursis total.\n10. a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque qu’il sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'article 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (arrêt du TF du 07.07.2011 [6B_327/2011]). Les éléments susceptibles d'être pris en considération par le juge peuvent être regroupés en diverses catégories. Il y a tout d'abord ceux qui se rapportent à l'acte lui-même, la gravité de la faute demeurant primordiale. Ce sont des éléments objectifs : importance du résultat, manière dont celui-ci s'est produit, mode opératoire, etc. Il y a ensuite ceux qui se rapportent à l'auteur. Ce sont les éléments subjectifs : mobile, intensité de la volonté délictueuse, gravité de la négligence. En outre, la liberté de décision est une circonstance importante : plus il eût été facile de se comporter d'une manière conforme à la loi, plus grave apparaît la décision de la violer (ATF 127 IV 101). Enfin il y a les éléments relatifs à l'auteur mais qui ne concernent pas la commission de l'infraction proprement dite : antécédents, éducation, situation personnelle, comportement après la commission de l'infraction et au cours de la procédure (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007/2011 n. 1.2 ad art. 47).\nb) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 CP). Le juge fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. La durée de la peine privative de liberté est en général de 6 mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).\nc) Le principe posé par l'article 47 al. 1 CP vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doit être arrêté en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est non moins décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. En exigeant que le choix de la sanction soit opéré en tenant compte en premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention, la jurisprudence suit d'ailleurs, en le formulant de manière adaptée à la question spécifique, le principe posé par l'article 47 CP (arrêt du TF du 24.06.2010 [6B_994/2009]).\nd) Selon l'article 49 CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de peine."}