{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-67_2015-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6996&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2acc8d173b05cfb9b25c6f67f1fd3bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.67", "INT.2015.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2015 CPEN.2014.67 (INT.2015.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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Il n’a pas contesté les lésions corporelles simples.\n- à la question du tribunal de savoir s’il lui avait donné des coups de pied, des coups de poing et des gifles, le prévenu a admis l’avoir insultée et lui avoir donné des gifles mais rien de plus. »\nContrairement au premier juge, la Cour pénale estime qu'une seule voie de fait peut être retenue – à savoir la gifle de septembre 2012 – à l’exclusion de lésions corporelles simples. L’acte d’accusation ne décrit pas de façon circonstanciée d’autres agressions physiques, à part l’atteinte à la cheville alléguée par la plaignante. Dès lors que celle-ci se serait produite au cours d’un viol qui a été abandonné au bénéfice du doute, et qu’il n’y a pas de constatation médicale, cette prévention doit être abandonnée. Le prévenu a d’ailleurs constamment expliqué qu’il s’agissait des séquelles d’une promenade à La Tène. Au surplus, on note que, dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, la plaignante fait état de violence verbale jusqu’à la gifle de la Fête des Vendanges. Ses déclarations devant la police quant aux violences physiques qu’elle aurait subies ne contiennent que peu de détails, pas d’ordre chronologique. Il n’y a pas de constat médical, pas de témoin. Dans un SMS du 23 novembre 2012, elle fait allusion à une plainte qu’elle envisage de déposer pour un seul coup de poing. Le recours doit dès lors être admis en ce qu'il convient d'écarter la prévention de lésions corporelles simples commises entre 2011 et le 6 décembre 2012, une seule voie de fait étant retenue en septembre 2012.\nL’appelant prétend que les insultes, qu’il admet, ont été échangées, de sorte qu’il faudrait faire application de l’article 177 al. 3, voire 2 CP. Pour que ces motifs d’exemption soient réalisés, il faut un caractère d’immédiateté (Corboz, op. cit., no 34 ss ad art. 177 CP). En l’espèce, la riposte immédiate ou la provocation directe ne ressortent pas clairement et de façon circonstanciée de ses explications même s’il évoque souvent dans ses interrogatoires des insultes réciproques qui toutefois n’ont pas entraîné de dépôt de plainte de sa part. De surcroît, l’épisode de l’usurpation d’identité sur Badoo prouve que l’intéressé savait agir sans provocation et de façon gratuitement insultante. En plaidoiries, le mandataire de l'appelant a mis l'accent sur la façon grossière qu'avait la plaignante de s'exprimer dans ses SMS. Etre grossier dans son langage ne signifie toutefois pas encore être insultant envers autrui même après provocation injurieuse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à exemption.\n6. Dans un deuxième moyen, l'appelant conteste s’être rendu coupable de dommage à la propriété au préjudice de la plaignante entre les 16 et 17 janvier 2013. Cette nuit-là, on lui reproche de s'être introduit au domicile de la lésée, y lacérant des vêtements et chaussures puis rayant la portière de sa voiture – dommage à la propriété qui a été abandonné de même que la violation de domicile.\na) Selon l'article 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nb) En l'espèce, les parties étaient séparées de fait en janvier 2013. Il est constant au vu du dossier que des vêtements et des souliers appartenant à la plaignante ont été entaillés. Avec le premier juge, on peut relever que l'intéressée était dans une situation financière précaire, ce qui donne à penser qu'elle avait d'autant moins intérêt à endommager elle-même les habits auxquels elle tenait le plus. La Cour pénale note également que les parties ne vivaient dorénavant plus ensemble, de sorte qu'on ne voit pas que la plaignante aurait eu intérêt à faire de fausses déclarations pour obtenir de nouvelles interventions des autorités visant à obtenir la séparation. Comme l'a retenu le premier juge, un témoignage montre que le prévenu, malgré ses dénégations, s'est bien rendu au domicile de la plaignante le mercredi 16 janvier, étant souligné que du 13 janvier au 17 janvier celle-ci s'était absentée chez une amie : l’appelant s’est étonné que la porte d'entrée avait été verrouillée la nuit des faits, lors de sa conversation téléphonique avec O.\nAu vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté sur ce point.\n7. En troisième lieu, l'appelant conteste s'être rendu coupable de conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire.\na) Selon l'article 95 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage (let. b).\nb) Il est constant en l'espèce que l'appelant s'est fait retirer le permis de conduire le 9 mai 2013. On lui reproche d'avoir conduit durant la période allant de la fin de l'année 2013 au 17 février 2014 au moins à trois reprises le véhicule WV Golf gris NE […] appartenant à N. L'appelant admet qu'il a emprunté cette voiture. Il explique que N. n'était pas au courant qu'il n'avait pas de permis de conduire. Il a demandé à un copain, un certain P. qui habiterait à [ffff], qui ne travaillerait pas et qui vivrait avec sa copine, de faire le chauffeur pour lui. P. l’aurait rejoint le 17 février 2014, après qu’il avait chargé de quelques effets la voiture de N., pour le conduire à [eeee], où il souhaitait déménager. A deux autres reprises, P. aurait pris le volant à sa place pour aller faire des commissions chez Aldi."}