{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-67_2015-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6996&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2acc8d173b05cfb9b25c6f67f1fd3bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.67", "INT.2015.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2015 CPEN.2014.67 (INT.2015.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. Voies de fait. Injures. Concours. Fixation de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:57:32", "Checksum": "4591a4a54c6edaa84d3543b5282d54ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2015 CPEN.2014.67 (INT.2015.118)\nRegeste:\nAppréciation des preuves. Voies de fait. Injures. Concours. Fixation de la peine.\n\n\nPar lésions corporelles simples, on entend en premier lieu les blessures ou les lésions internes. La jurisprudence évoque le cas de fractures sans complication et guérissant complètement, de contusions, de commotions cérébrales, de meurtrissures, d'écorchures, dans la mesure où il y a véritablement lésions et que ces dernières représentent davantage qu'un trouble passager et sans importance, en termes de bien-être (ATF 134 IV 189 ; PC CP, no 6 ad art. 123 CP). L'article 123 CP concerne encore les pathologies psychiques, lorsqu'elles revêtent une certaine importance. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d'un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, no 14 ad art. 123). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d'importance, la distinction d'avec les voies de fait peut s'avérer problématique. Dans les cas limites, l'importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif et le juge du fait dispose d'une certaine marge d'appréciation (PC CP, no 8 ss ad art. 123 CP ; pour des exemples de lésions corporelles simples, no 10 ad art. 123 CP). D'après la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé, voire aucune douleur physique (ATF 134 IV 189). Une gifle, des coups de poing ou de pied, une forte bourrade avec les mains ou les coudes, des projections d'objets durs et d'un certain poids, un arrosage de la victime au moyen d'un liquide et le fait d'ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (ATF 119 IV 25, 117 IV 14). Demeurent en deçà de la limite séparant les voies de fait des lésions corporelles une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras ou encore une douleur à la mâchoire (ATF 134 IV 189, PC CP, no 5 ad art. 126 CP).\nLe Code pénal, en son article 177, définit l'injure comme le fait de celui qui, de toute autre manière (que la diffamation ou la calomnie), aura par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait attaqué autrui dans son honneur. L'infraction se poursuit sur plainte d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L’injure formelle est une simple expression de mépris, qui ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'une allégation de fait ou d'un jugement de valeur. Elle peut être adressée à la personne visée directement ou à un tiers. La marque de mépris doit toutefois être d'une certaine gravité, excédant ce qui est supportable. Il peut également s'agir d'un jugement de valeur offensant ou d'un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (PC CP, no 9 ss ad art. 177 CP). En cas de provocation directe ou de riposte immédiate, le juge peut exempter le délinquant ou les deux protagonistes de toute peine (art. 177/2 et 3 CP).\nb) En l'espèce, le premier juge s'est attaché à l'analyse des déclarations du prévenu pour savoir s'il avait commis les voies de fait, lésions corporelles et injures qu'on lui reprochait entre 2011 et le 6 décembre 2012. En effet, le dossier ne contient pas de témoignage ou de rapports médicaux à ce sujet. La Cour pénale doit donc également reprendre les déclarations du prévenu, et aussi celles de la plaignante, pour déterminer s'il existe des indices suffisants que celui-ci s'est rendu coupable de lésions corporelles et d'injures. C'est le lieu d'observer que l'appelant a régulièrement varié dans ses déclarations, niant, admettant puis reniant des faits, pour finalement confier à la police lors d'une perquisition effectuée chez lui en janvier 2014 qu'il avait désormais choisi de tout nier car, suite à sa première audition, il avait failli être placé en détention provisoire, alors que par le passé, lorsqu'il contestait systématiquement les faits, il avait toujours été libre sans être inquiété par la justice. Il s'était dès lors rendu compte que cette dernière stratégie lui était plus favorable.\nOn peut se référer au résumé du premier juge pour des déclarations que le prévenu a tenu durant l'instruction, jusque devant le tribunal de police :\n« - de temps en temps, il a pu arriver qu’il sorte une injure de ma bouche, comme de la sienne ».\n« - non, on s’engueule comme tous les couples je pense » .\n« - à la question de savoir s’il admettait avoir traité sa femme de « mauvaise mère, grosse baleine et autres termes de ce genre », le prévenu a répondu : « je reconnais qu’il y avait des insultes de ma part, et de sa part aussi ».\n- informé par le procureur des préventions pesant contre lui au regard des voies de fait, lésions corporelles simples, injures et menaces commises à réitérées reprises à [aaaa] et tout autre lieu depuis 2011 jusqu’au 6 décembre 2012, le prévenu a répondu qu’il admettait les faits. Il ne s’agit manifestement pas d’une mécompréhension, dans la mesure où le procureur a réitéré sa question, en précisant « les voies de fait, les lésions corporelles et les injures vous les admettez. Pourquoi la situation a-t-elle dégénéré de cette manière ? ». Le prévenu a répondu : « c’était dans les deux sens ». Il a ajouté ensuite, revenant quelque peu sur ses déclarations, « je n’étais pas violent avec elle, j’étais violent verbalement »."}