{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-67_2015-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6996&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2acc8d173b05cfb9b25c6f67f1fd3bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.67", "INT.2015.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2015 CPEN.2014.67 (INT.2015.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a ; ATF 120 1a 31 cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Les doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 ; ATF 124 IV 86 ; cf. également arrêt du TF du 12.06.2007 [IP.87/2007] et l’arrêt du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009] ). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267).\n5. Dans un premier moyen, l'appelant conteste sa culpabilité pour les infractions de lésions corporelles simples au sens de l'article 123 CP et les injures au sens de l'article 177 CP qu'on lui reproche d'avoir commises entre décembre 2011 et le 6 décembre 2012. Il admet en revanche une gifle donnée fin septembre 2012, soit une voie de fait.\na) Le Code pénal traite des lésions corporelles aux articles 122 à 126 CP, en distinguant les lésions corporelles graves (art. 122 CP), les lésions corporelles simples (art. 123 CP), les lésions corporelles simples ou graves commises par négligence (art. 125 CP) et les voies de fait (art. 126 CP). Dans la systématique du texte légal, l'article 123 ch. 1 al. 1 CP se conçoit comme une infraction de base. L'appréciation qualitative des lésions corporelles dépend d'une part de l'article 122 CP, qui permet de délimiter a contrario les lésions corporelles simples des lésions corporelles graves, et d'autre part de l'article 126 CP, dont on déduit le seuil entre simples voies de fait n'entraînant aucune lésion à proprement parler, et les atteintes à l'intégrité physique suffisamment caractérisées pour tomber sous le coup de l'article 123 CP (PC CP, no 1 ss ad remarques préliminaires aux articles 122 à 126 CP). Les articles 122 ss CP protègent l'intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique. Les lésions corporelles simples sont punissables, selon l'article 123 CP, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP). La poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésions corporelles ni atteinte à la santé sera, selon l'article 126 CP, sur plainte puni d'une amende. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce."}