{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-67_2015-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6996&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2acc8d173b05cfb9b25c6f67f1fd3bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.67", "INT.2015.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2015 CPEN.2014.67 (INT.2015.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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On a imaginé que le prévenu serait monté par un chéneau, ce qui n’est nullement démontré. Les déclarations du témoin ne constituent nullement un aveu de culpabilité. On ne comprend pas pourquoi l’auteur aurait plié les vêtements, alors qu’il a laissé des minons partout dans l’appartement. La prévention doit être abandonnée au bénéfice du doute.\nLa police n’a pas non plus investigué suffisamment soigneusement en ce qui concerne l’infraction à la LCR. L’appelant a indiqué le nom et le numéro de téléphone de la personne qui a conduit pour lui le véhicule emprunté. La police s’est contentée de dire que celui-ci avait quitté la Suisse sans rien faire pour vérifier que tel était le cas auprès du service des migrations. Là également, la prévention doit être écartée.\nQuant à la peine, l’appelant fait valoir qu’elle est particulièrement sévère en se référant à un jugement du 12 décembre 2013 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz dans lequel l’auteur de 21 cambriolages représentant plus de 45'000 francs de dégâts et 27'000 francs de pertes pour les lésés, déjà condamné à 17 reprises en Suisse, s’est vu condamner à 20 mois de prison ferme. L’abandon de la prévention de lésions corporelles simples doit également conduire à une atténuation. L’appelant explique qu’il se rend tous les jours au Drop’In et qu’il était en manque lorsqu’il a commis les cambriolages. Il s’occupe régulièrement de son fils, car son ex-femme travaille dans la restauration. Même s’il est vrai que s’occuper d’un enfant ne le décharge pas de sa culpabilité, il n’en demeure pas moins qu’une privation de liberté ferme porterait préjudice à son fils. L’emprisonnement n’est pas nécessaire pour sa réinsertion sociale. Il invite dès lors la Cour pénale à prononcer une peine de jours-amende.\nE. Le représentant du Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Selon lui, le tribunal de police a soigneusement pesé tous les éléments et il serait ridicule de paraphraser ce premier jugement. L’appelant se fonde pour l’essentiel sur sa bonne foi, or tout au long de la procédure il a fait la preuve du contraire. Il a cambriolé un ami qui voulait l’aider. L’appelant n’a pas conscience de sa responsabilité et prétend toujours que ce qui lui arrive n’est pas de son fait, à tel point qu’aujourd’hui il va jusqu’à dire qu’on va punir son fils. Il doit se rendre compte que c’est lui qui fait souffrir l’enfant.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable (art. 399 CPP).\n2. a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).\nb) L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012]). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).\nEn l'espèce, l’appelant a déposé à l’ouverture des débats un certain nombre de pièces littérales à propos de sa situation personnelle, preuves qui ont été admises. Pour le reste, le dossier de première instance apparaît complet,\n3. Sauf à devoir redresser en faveur du prévenu des points d'un jugement qui seraient contraires à la loi ou à l'équité, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 CPP).\nElle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 1 CPP)."}