{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-67_2015-01-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6996&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2acc8d173b05cfb9b25c6f67f1fd3bdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.67", "INT.2015.118"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 22.01.2015 CPEN.2014.67 (INT.2015.118)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appréciation des preuves. 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Fixation de la peine.\n\n\ndans la nuit du 13 au 14 février 2014,\ntentant sans succès de forcer la porte puis une fenêtre de la pizzeria \"L.\", parvenant finalement à forcer une deuxième fenêtre,\npénétrant dans les lieux et fouillant ceux-ci,\nforçant 4 portes d'armoires et un tiroir,\ns'appropriant 6 bouteilles d'alcool, 2 bourses de sommelière contenant CHF 1'034.00, 2 clés de caisses enregistreuses, 2 clés de voitures, le tout représentant une valeur de CHF 1'793.00,\ncausant des dommages pour CHF 2'160.00\nau préjudice de \"Pizzeria L.\" par M.\nune conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR)\nà [aaaa] et [eeee] et tout autre lieu\nde fin décembre 2013 au 17 février 2014,\nempruntant la voiture de N. à 3 reprises notamment pour déménager de [aaaa] à [eeee] le 17 février 2014,\nconduisant le véhicule alors que son permis de conduire lui a été retiré depuis le 9 mars 2013\ndes consommations de stupéfiants (art. 19a LStup)\nà [aaaa] et tout autre lieu\ndepuis le 8 février 2012 jusqu'à ce jour,\nconsommant environ 1 gramme de marijuana par mois et au moins 55 grammes de cocaïne jusqu'à janvier 2013, puis des quantités indéterminées d'héroïne (mais au minimum 66 grammes) et de cocaïne. »\nSelon le procès-verbal de l'audience du 12 août 2014, le Ministère public a signalé une erreur de plume dans l'acte d'accusation, en ce sens que le premier cas devait s'analyser sous l'angle du viol et le second sous l'angle de la tentative de viol.\nC. Le tribunal de police a libéré le prévenu des préventions de viol et de tentative de viol, de celle de menaces proférées entre 2011 et le 6 décembre 2012, de celle de voies de fait pour les événements du 5 janvier 2013 et de celle de violation de domicile pour les événements des 16 et 17 janvier 2013. Il a en revanche retenu les voies de fait, lésions corporelles simples et injures allant de 2011 au 6 décembre 2012, ainsi que les faits et les infractions décrits dans l'acte d'accusation pour la période du 4 avril 2013 au 17 février 2014, soit utilisation abusive d'une installation de télécommunications, des vols, dommages à la propriété, violations de domicile, tentatives de vol. Le tribunal a aussi retenu la consommation de stupéfiants entre le 8 février 2012 et le 28 mai 2014, constitutive d'infraction à l'article 19a LStup, de même que la conduite sous le coup d'un retrait de permis de conduire.\nAu moment de fixer la peine, le tribunal a tenu compte d'une culpabilité relativement importante car le prévenu avait fait vivre à la plaignante principale un véritable calvaire pendant près de deux ans. S'étaient ajoutées à ce comportement « odieux » de nombreuses infractions commises au préjudice de tiers. Il y avait concours d'infractions. Le prévenu avait commencé par nier une majeure partie des faits pour les admettre peu à peu au fil de ses interrogatoires. Le préjudice invoqué par les lésés représentait plusieurs dizaines de milliers de francs. Le prévenu avait agi sans motifs et sans scrupules, notamment au préjudice de son épouse et de son ami H. Le tribunal a relevé que le prévenu n'était pas inscrit au casier judiciaire, mais a jugé sa situation personnelle « mitigée ». S’agissant du sursis (partiel), il a posé un pronostic défavorable car le prévenu, interpellé pour la première fois par la police le 6 décembre 2012, pour des faits extrêmement graves, avait multiplié les infractions, même malgré une courte incarcération le 9 janvier 2014. Il avait délibérément volé un ami qui lui venait en aide ainsi que le guichet des services sociaux soutenant les plus démunis, dont lui. Il n'avait pas compris la gravité de ses actes, niant les faits puis les admettant petit à petit.\nPour tenir compte du fait que les préventions de viol et de tentative de viol avaient été écartées, le tribunal a fixé à la moitié environ du mémoire d'honoraires faisant état de l'activité déployée par le mandataire de la plaignante l'indemnité de dépens à verser par le condamné à celle-là. Il n'a pas accordé d'indemnité selon l'article 429 CPP au prévenu, dès lors que ce dernier bénéficiait de l'assistance judiciaire. Enfin, le tribunal a réduit d'un peu moins d'un tiers les frais de justice mis à la charge du condamné, dans la mesure où celui-ci avait été libéré d'un certain nombre d'infractions.\nD. X. appelle du jugement du 12 août 2014. Il conteste sa culpabilité pour les infractions suivantes : les lésions corporelles simples et injures commises au préjudice d'A. entre 2011 et le 6 décembre 2012, le dommage à la propriété commis au préjudice d'A. les 16 et 17 janvier 2013, ainsi que la conduite sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Son appel porte également sur la quotité de la peine ainsi que la question du sursis. Finalement, il s'en prend au montant des frais de justice mis à sa charge, soit 11'000 francs.\nA l'appui de son premier moyen, l'appelant fait valoir que ses déclarations concernant les lésions corporelles n'ont jamais été fluctuantes. Il n'admet qu'un seul acte de violence à l'encontre de la plaignante, à savoir le « coup de poing ou la gifle » qu'il lui a donné après qu'elle lui avait avoué avoir embrassé quelqu'un d'autre à la fête des vendanges 2012. Cette « claque » n'a pas laissé de marque au visage de sorte qu'elle doit être qualifiée de voie de fait. Pour des lésions corporelles simples qui auraient été perpétrées, le doute légitime doit lui profiter car le dossier ne contient pas de détail, pas d'ordre chronologique, pas de constat médical. Il n'y a pas de témoin. Sa thèse est confirmée par le SMS coté dans lequel la plaignante menace de porter plainte pour « le coup de poing », expression qui est utilisée au singulier, ce qui montre qu’il n'y a bien eu qu’une seule voie de fait."}