Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 132, 410, 412 al. 1 et 2 CPP, 1. N’entre pas en matière sur la demande de révision. 2. Met les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge du demandeur en révision. 3. Notifie la présente décision à X., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP 2013.6472), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (POL.2014.204). Neuchâtel, le 3 septembre 2014