De toute manière et même si on retenait que le Ministère public aurait pu aboutir à une autre conclusion en ayant connaissance de l'état de fait allégué, il faudrait constater que le demandeur avait à disposition un délai de dix jours pour former opposition contre l'ordonnance pénale du 18 décembre 2013, qu'il n'a pas fait usage de ce délai, déposant tardivement une opposition, et qu'il a donc pour le moins par négligence fautive, omis de ne pas exposer cette situation à l'autorité judiciaire compétente. S'il estimait que la décision du Ministère public était injuste à ses yeux, rien ne l'empêchait d'exposer sa version des faits, qu'il connaissait, dans le cadre de la procédure ordinaire en