L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations, au sens de l'article 412 al. 3 CPP, pour ensuite rejeter la demande au sens de l'article 413 al. 1 CPP (arrêt de la Cour pénale du 28 mai 2013 en la cause CPEN.2013.28). Au vu du caractère manifestement mal fondé de la demande, la Cour n'entrera pas en matière sur celle-ci (art. 412 al. 2 CPP), sans demander les préavis de l'article 412 al. 3 CPP. 3.