2.3, p. 75-76). Comme la Cour pénale neuchâteloise, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence et qu'il fallait considérer qu'elle s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] précité ; arrêts de la Cour pénale des 10 avril 2012, 13 mars 2014 et 25 juillet 2014 dans les causes [CPEN.2012.11, 2014.13, 2014.53]). La procédure de révision ne peut pas non plus se justifier pour en quelque sorte rattraper un délai d'opposition non respecté. d) L'article 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande en révision en procédure écrite (al.