Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, no 3561-3562, et les références citées). La révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non des erreurs de droit. Il s'ensuit que la voie de la révision n'est pas ouverte à la seule fin de faire modifier l'analyse juridique du juge de fait qui a tranché dans la première procédure (Rémy, in : Commentaire romand du CPP, n. 2 ad art. 410). c) S'agissant de la procédure de l'ordonnance de condamnation des articles 352 et suivants CPP, sa spécificité réside dans le fait qu'elle contraint l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement.