a CPP, X. fait valoir que le Ministère public n'a pas eu connaissance d'un fait (la double inscription dans le permis de pêche) et d'un moyen de preuve (le permis de pêche), au moment de motiver sa condamnation. A titre de preuves, il requiert la production de l'ensemble du dossier ouvert par le Service de la faune, des forêts et de la nature, ainsi que la production par ledit service du permis de pêche de X.. G. Le Ministère public n'a pas été invité à se prononcer. C O N S I D E R A N T 1. Déposé dans les formes, la demande de révision est recevable à cet égard. 2. a) S'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'article 410 al.