que cette condamnation était d'autant plus injuste que le garde-faune l'avait dénoncé parce qu'il n'était pas membre d'une société de pêche ; que les garde-faune redoutaient en effet de dénoncer des pêcheurs membres de sociétés de pêche dans la mesure où ils les rencontraient deux fois l'an lors d'assemblées générales. Invoquant l'article 410 al. 1 let. a CPP, X. fait valoir que le Ministère public n'a pas eu connaissance d'un fait (la double inscription dans le permis de pêche) et d'un moyen de preuve (le permis de pêche), au moment de motiver sa condamnation.