{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-61_2014-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6787&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e52178f25687fbba770cb853319f3a9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.61", "INT.2014.291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.09.2014 CPEN.2014.61 (INT.2014.291)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:50:11", "Checksum": "e741c729f40430ff39298a87fe81f635", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.09.2014 CPEN.2014.61 (INT.2014.291)\nRegeste:\nDemande de révision.\n\n\n3. Tout d'abord, on peut relever que les affirmations du demandeur selon lesquelles le procès-verbal de dénonciation n'aurait été transmis au Ministère public qu'à la fin de l'année 2013 sont fausses, puisque le service de la faune a envoyé la dénonciation au Ministère public par lettre du 29 avril 2013.\n4. En l'espèce, l'élément nouveau invoqué par le demandeur consiste en la production du permis de pêche de l'intéressé sur lequel figureraient les deux mentions manuscrites du garde-faune (« en ordre » biffé et remplacé par l'indication « un poisson était estourbi et il aurait fallu le tuer»). Contrairement à ce que soulève le demandeur, on ne voit pas en quoi la production de cette pièce aurait eu une quelconque incidence sur la décision du procureur. Son appréciation n'aurait pas été modifiée, puisqu'il aurait également retenu que le garde-faune dénonçait des faits constitutifs d'une infraction, après être revenu sur sa première appréciation selon laquelle que tout était en ordre. Une hésitation du garde-faune est à cet égard irrelevante.\n5. De toute manière et même si on retenait que le Ministère public aurait pu aboutir à une autre conclusion en ayant connaissance de l'état de fait allégué, il faudrait constater que le demandeur avait à disposition un délai de dix jours pour former opposition contre l'ordonnance pénale du 18 décembre 2013, qu'il n'a pas fait usage de ce délai, déposant tardivement une opposition, et qu'il a donc pour le moins par négligence fautive, omis de ne pas exposer cette situation à l'autorité judiciaire compétente. S'il estimait que la décision du Ministère public était injuste à ses yeux, rien ne l'empêchait d'exposer sa version des faits, qu'il connaissait, dans le cadre de la procédure ordinaire en agissant en temps utile. Il s'en est abstenu et sa demande est manifestement mal fondée pour ce motif également.\n6. Vu le rejet de la demande de révision, la demande d'effet suspensif devient sans objet.\n7. Les frais de la cause seront mis à la charge du demandeur.\nPar\nces motifs,\nla Cour pénale\nVu les articles 132, 410, 412 al. 1 et 2 CPP,\n1. N’entre pas en matière sur la demande de révision.\n2. Met les frais de procédure, arrêtés à 800 francs, à la charge du demandeur en révision.\n3. Notifie la présente décision à X., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP 2013.6472), au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Neuchâtel (POL.2014.204).\nNeuchâtel, le 3 septembre 2014\n1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:\na. s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;\nb. si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;\nc. s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.\n2 La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:\na. la Cour européenne des droits de l'homme a constaté dans un arrêt définitif une violation de la CEDH ou de ses protocoles;\nb. une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;\nc. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.\n3 La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.\n4 La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.\n1 RS 0.101\n1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.\n2 Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.\n3 Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.\n4 Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388."}