{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-61_2014-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6787&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e52178f25687fbba770cb853319f3a9f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.61", "INT.2014.291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.09.2014 CPEN.2014.61 (INT.2014.291)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande de révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:50:11", "Checksum": "e741c729f40430ff39298a87fe81f635", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 03.09.2014 CPEN.2014.61 (INT.2014.291)\nRegeste:\nDemande de révision.\n\nA. Le 17 avril 2013, le garde-faune A. a dénoncé X. auprès du Ministère public. Selon le procès-verbal de dénonciation, il a été constaté que, dans le lac de Neuchâtel, devant Serrières, aux alentours de 13:45 heures, « l'intéressé était en possession d'un corégone vivant, ni tué ni saigné » et que « [l]e poisson n'était vraisemblablement pas en bonne condition car il flottait sur le dos ». Le garde-faune a proposé au Ministère public que X. soit condamné à une amende de 200 francs dans la mesure où celui-ci, pêchant dans le lac de Neuchâtel depuis de nombreuses années, ne pouvait ignorer la réglementation. Le procès-verbal indiquait également qu’une notification verbale avait été donnée à l'intéressé le 15 avril 2013 à 13:46 heures.\nB. Le 29 avril 2013, l'inspecteur cantonal de la faune a adressé au Ministère public le procès-verbal précité, qui a été réceptionné par son destinataire le 2 mai 2013 (voir timbre humide). A une date indéterminée, le dossier a été renvoyé à l'inspecteur cantonal de la faune car ce dernier l'a réexpédié au Ministère public, le 2 décembre 2013, en indiquant qu'il n'y avait pas d'amende tarifée pour ce genre d'infraction et que la proposition d'amende du garde-faune avait été estimée en tenant compte de la gravité de la faute.\nC. Par ordonnance du 18 décembre 2013, le Ministère public a retenu les faits dénoncés par le garde-faune dans le procès-verbal et a condamné X. à une amende de 200 francs et aux frais de justice pour infraction aux articles 100 de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 23 mai 2008, 29 du règlement du 30 août 2012 sur l'exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2013, 2014 et 2015. L'ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 19 décembre 2013.\nD. X. a fait opposition à ladite ordonnance pénale par lettre datée du 29 décembre 2013, postée en courrier « A », dont l'enveloppe portait le cachet de la poste du 7 janvier 2014.\nE. Après une instruction portant sur la date de l'expédition de l'opposition, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Par ordonnance du 21 mai 2014, la présidente du tribunal de police a considéré que l'opposition du 7 janvier 2014 était tardive et l'a déclarée irrecevable. Cette décision a été notifiée au mandataire de X. le 22 mai 2014 et n'a pas été frappée d'un recours, de sorte qu'elle est entrée en force.\nF. Agissant par la voie de la révision le 10 août 2014, X., retraité de la police neuchâteloise, fait valoir que le 15 avril 2013, peu avant 13:15 heures, il a été contrôlé par le garde-faune A. alors qu'il pêchait sur le lac vers Serrières ; que le garde-faune a procédé au contrôle de sa pêche ; que celui-ci a alors considéré que tout était en ordre et a procédé au contrôle de son carnet de pêche ; que le garde-faune est remonté sur son bateau, puis lui a remis le carnet de pêche avec l'indication « en ordre » ; qu'au moment où le garde-faune allait quitter les lieux, il lui a demandé si la pêche à la palée était encore possible le 16 avril, date de la fermeture de la période de pêche ; que le garde-faune lui a alors demandé s'il était membre d'une société de pêche ; qu'il lui a alors répondu que tel n'était pas le cas ; que le garde-faune lui a alors demandé de présenter son permis de pêche sur lequel il a tracé la mention « en ordre » pour indiquer qu'un poisson était estourbi et qu'il aurait fallu le tuer, conformément aux dispositions de la loi sur la protection des animaux et de la pêche ; que rien ne s'était passé entre le 15 avril 2013 et le 18 décembre 2013, date de la notification de l'ordonnance pénale ; qu'il avait reçu son permis de pêche pour l'année 2014 ; qu'il s'était alors remémoré les tergiversations du garde-faune ; que si l'ordonnance pénale ne lui avait été notifiée que neuf mois après l'infraction, c'est que le service de la faune n'avait transmis la dénonciation au Ministère public qu'à réception du carnet de pêche de X., soit à l'échéance de la période de pêche (fin novembre – début décembre 2013) ; que le garde-faune ne l'avait pas dénoncé immédiatement après l'infraction (en avril) mais que la décision était intervenue à réception du permis de pêche ; que toutefois le permis de pêche n'avait pas été transmis au procureur avec la dénonciation du 2 décembre 2013 ; que si le procureur avait eu en sa possession le carnet de pêche, il aurait constaté qu'avant de faire l'objet d'une condamnation, l'inscription « en ordre » avait été apposée, et il se serait inquiété des « motifs d'un acquittement sur le lac » puis d'une « condamnation sur le lac » ; que cette condamnation était d'autant plus injuste que le garde-faune l'avait dénoncé parce qu'il n'était pas membre d'une société de pêche ; que les garde-faune redoutaient en effet de dénoncer des pêcheurs membres de sociétés de pêche dans la mesure où ils les rencontraient deux fois l'an lors d'assemblées générales. Invoquant l'article 410 al. 1 let. a CPP, X. fait valoir que le Ministère public n'a pas eu connaissance d'un fait (la double inscription dans le permis de pêche) et d'un moyen de preuve (le permis de pêche), au moment de motiver sa condamnation. A titre de preuves, il requiert la production de l'ensemble du dossier ouvert par le Service de la faune, des forêts et de la nature, ainsi que la production par ledit service du permis de pêche de X..\nG. Le Ministère public n'a pas été invité à se prononcer.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes, la demande de révision est recevable à cet égard.\n2. a) S'agissant d'une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l'article 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l'article 385 CP, qui n'a d'ailleurs formellement pas été abrogé (arrêt du TF du 20.06.2011 [6B_310/2011] cons. 1.1, et les références citées)."}