Par ces motifs, la Cour pénale Vu les articles 10 et 429 al. 1 let. a CPP, I. Admet l'appel et annule partiellement le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 10 juillet 2014 II. Dit que le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a désormais le dispositif suivant : 1. X. est libéré des préventions d'infractions aux articles 239 CP, 26 al. 1, 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 139, 144 et 186 CP. 2. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. III. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. IV.