Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, outre les preuves requises par la direction de la procédure, rappelées dans la partie en fait, la Cour pénale a interrogé le prévenu. 3. L'appelant nie être l’auteur du cambriolage perpétré au domicile de la plaignante Y. Il invoque le principe de la présomption d'innocence.