1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration des preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Vianin, in Commentaire romand du CPP, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al.