Le premier juge a abandonné les préventions relatives à la circulation routière. Le tribunal a retenu, concernant l'empreinte sur l'enveloppe, qu'il ne faisait aucun doute que « c'est le prévenu, et personne d'autre que lui, qui est à l'origine de la trace en question » et qu'il fallait « juger comme certain le fait que le prévenu n'a pas pu être amené à toucher l'enveloppe précitée à une autre occasion que celle du cambriolage du 1er octobre 2012 ». E. Le 24 juillet 2014, X. appelle de ce jugement et conclut à son acquittement pour les faits relatifs au cambriolage du 1er octobre 2012, sous suite de frais et dépens.