Il a retenu que X. était l'auteur du cambriolage du 1er octobre 2012 au domicile de Y. et que le prévenu s'était rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général au sens de l'article 239 CP pour des faits relatifs à un accident de la route le 29 avril 2013 à Z.. X. a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée et a « contest[é] énergiquement être l'auteur du vol survenu le 1er octobre 2012 à N. ». Le 4 octobre 2013, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et l'a transmise au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. C. Le tribunal de police a administré différentes preuves.