B. Par ordonnance pénale du 24 septembre 2013, le Ministère public a condamné X. pour violation des articles 139, 144, 186 et 239 CP à une peine de 75 jours-amende à 60 francs et a révoqué le sursis prononcé le 30 septembre 2011 par le Ministère public. Il a retenu que X. était l'auteur du cambriolage du 1er octobre 2012 au domicile de Y. et que le prévenu s'était rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général au sens de l'article 239 CP pour des faits relatifs à un accident de la route le 29 avril 2013 à Z.. X. a fait opposition à l'ordonnance pénale précitée et a « contest[é] énergiquement être l'auteur du vol survenu le 1er octobre 2012 à N. ».