{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-55_2015-03-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7065&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "554f59064afa9701bc6f8c979c23c043"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.55", "INT.2015.186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.03.2015 CPEN.2014.55 (INT.2015.186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présomption d'innocence. 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La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration des preuves ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (Vianin, in Commentaire romand du CPP, 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).\nL’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en deuxième instance. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, outre les preuves requises par la direction de la procédure, rappelées dans la partie en fait, la Cour pénale a interrogé le prévenu.\n3. L'appelant nie être l’auteur du cambriolage perpétré au domicile de la plaignante Y. Il invoque le principe de la présomption d'innocence.\nLa maxime in dubio pro reo, tirée du principe de la présomption d’innocence désormais ancré à l'article 10 CPP, concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 120 Ia 31, cons. 2). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, cons. 2a ; ATF 124 IV 86, cons. 2a ; arrêts du TF du 26.08.2009 [6B_293/2009], cons. 1 et du 12.06.2007 [1P.87/2007], cons. 3). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Tout moyen de preuve, même un indice, est susceptible d’emporter la conviction du juge. Autrement dit, en matière pénale, les juridictions d’instruction et de jugement ne sont pas liées comme elles le sont dans un système dit de « preuves légales », par une sorte de tarif de la valeur des différentes preuves, mais elles peuvent, selon leur intime conviction, décider si un fait doit être tenu pour établi. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité. Si la vérité matérielle échappe, seule la libre et personnelle appréciation par le juge des indices réunis est déterminante (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, n. 547 ; ATF 115 IV 267, cons. 1).\n4. a) En l'espèce, il y a lieu de déterminer si, sur la base des éléments du dossier, les préventions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile doivent être retenues contre l'appelant ou s'il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à sa culpabilité.\nb) Dans ses rapports des 15 janvier et 1er octobre 2014, le service forensique de la police a présenté le processus d'exploitation des traces papillaires. En résumé, la trace récoltée est transmise à la banque de données AFIS (Automated Fingerprint Identidfication System). Lorsque les empreintes de la personne à l'origine de la trace transmise sont contenues dans le système AFIS, le service forensique reçoit en retour une information mentionnant la correspondance de la trace indiciaire et le matériel de comparaison de la personne. Par la suite, il est procédé à l'analyse de la trace papillaire et de l'empreinte de comparaison. Plusieurs éléments sont pris en considération, le facteur anatomique, le substrat, la matrice, la méthode de révélation, la pression, la distorsion, la netteté et la qualité de la trace. Pour étudier la qualité d'une trace papillaire, trois niveaux de caractéristiques sont examinés, le niveau I (flux des crêtes), le niveau II (déviation des crêtes) et le niveau III (forme des crêtes). Puis, il est procédé à la phase de comparaison des niveaux précités et à la phase de l'évaluation. Lorsque les comparaisons permettent d'individualiser une personne comme étant la source de la trace, cela veut dire que les caractéristiques observées présentent une unicité suffisante pour l'individualiser, et donc pour exclure de facto le reste de la population. C'est à cette conclusion que le service forensique est arrivé dans son rapport. Au terme du processus décrit ci-dessus, le pouce droit de X. a été formellement individualisé comme étant la source de la trace. Il n'y a dès lors aucun doute possible sur le fait que l'empreinte retrouvée sur l'enveloppe est bien celle du prévenu."}