{"Signatur": "NE_TC_009", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-03-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_009_CPEN-2014-55_2015-03-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7065&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=2&Template=search_result_document.html", "Checksum": "554f59064afa9701bc6f8c979c23c043"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPEN.2014.55", "INT.2015.186"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.03.2015 CPEN.2014.55 (INT.2015.186)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Présomption d'innocence. 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Le 10 juillet 2014, le tribunal de police a condamné X. à 65 jours-amende à 60 francs chacun, sans sursis, pour infraction aux articles 139, 144 et 186 CP, et a révoqué le sursis, accordé le 30 septembre 2011 par le Ministère public. Le premier juge a abandonné les préventions relatives à la circulation routière. Le tribunal a retenu, concernant l'empreinte sur l'enveloppe, qu'il ne faisait aucun doute que « c'est le prévenu, et personne d'autre que lui, qui est à l'origine de la trace en question » et qu'il fallait « juger comme certain le fait que le prévenu n'a pas pu être amené à toucher l'enveloppe précitée à une autre occasion que celle du cambriolage du 1er octobre 2012 ».\nE. Le 24 juillet 2014, X. appelle de ce jugement et conclut à son acquittement pour les faits relatifs au cambriolage du 1er octobre 2012, sous suite de frais et dépens. Il soutient en substance que le principe de la présomption d'innocence a été violé. Il fait valoir qu'il n'était pas possible de le condamner en se fondant uniquement sur l'empreinte digitale retrouvée sur l'enveloppe, d'autres preuves permettant de le disculper.\nF. Le 4 août 2014, le Ministère public conclut au rejet intégral de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.\nG. Le 29 août 2014, la direction de la procédure de la Cour de céans a requis du service forensique le dépôt d'un rapport complémentaire au sujet de l'empreinte retrouvée sur l'enveloppe et l'indication des possibilités de datation d'une empreinte digitale. Dans son rapport du 1er octobre 2014, le service forensique a exposé les motifs pour lesquels l'empreinte digitale retrouvée sur l'enveloppe permettait d'identifier X. Il a ajouté que, pour l'heure, aucune méthodologie de datation d'empreinte digitale n'était admise par l'ensemble de la communauté forensique. Il a précisé qu'une empreinte déposée sur un support papier pouvait néanmoins être révélée des années après sa déposition.\nPar courrier du 11 novembre 2014 adressé à la Cour de céans, Y. a écrit: « Entre-temps, j'ai appris par la gérance de l'appartement que j'occupais durant la période où j'ai reçu cette enveloppe, que l'entreprise B. y avait exécuté des travaux. Peut-être est-ce à ce moment que X. a pu y laisser ses empreintes ».\nDans une lettre du 28 novembre 2014, la gérance immobilière C. SA a expliqué que Y. avait occupé un appartement à la rue [bbbb] du 1er novembre 1983 au 31 janvier 2011 et que l'entreprise B. avait exécuté des travaux de peinture dans cet appartement entre février et mars 2011.\nDans un courrier du 15 décembre 2014, X. a expliqué qu'il n'était pas invraisemblable que, alors qu'il travaillait pour l'entreprise B., il ait été procédé à une visite de l'appartement avant fin janvier 2011 pour déterminer les métrés et qu'il ait touché l'enveloppe à ce moment-là.\nLe 21 janvier 2015, la gérance C. SA a fait parvenir à la Cour de céans deux factures de l'entreprise B. relatives aux travaux effectués dans l'appartement de la rue [bbbb]. Elle a affirmé ne plus avoir de devis en sa possession. La première facture, datée du 16 mars 2011, est une demande d'acompte. La deuxième, datée du 3 mai 2011, est la facture finale et fait mention d'un devis du 3 mars 2011.\nH. Entendu le 26 mars 2015 devant la Cour d'appel, le prévenu a en substance déclaré qu'il travaillait pour l'entreprise B. depuis 2004 ou 2005; que son frère s'était occupé d'établir le devis pour les travaux effectués à la rue [bbbb] à Z.; qu'en général, il accompagnait son frère pour les devis; que ces derniers étaient établis deux à trois mois avant le début des travaux et parfois jusqu'à six mois; qu'il était souvent amené à déplacer des meubles lors de la prise des mesures; qu'il n'avait pas souvenir d'être allé dans l'appartement de la rue [bbbb] à Z.; qu'il se déplaçait habituellement de son domicile aux chantiers avec une voiture de l'entreprise B. et qu'il lui arrivait parfois de travailler sur les chantiers jusqu'à 18 heures ou 19 heures. Il admet avoir pu toucher l'enveloppe mais nie formellement que cela ait eu lieu à N.\nLors de sa plaidoirie devant la Cour d'appel, le mandataire de X. a rappelé que ce dernier avait dès le départ nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a en particulier relevé que X. avait pu être en contact avec l'enveloppe à un autre moment que lors du cambriolage. Finalement, il a invoqué l'article 10 CPP et a confirmé les conclusions de la déclaration d'appel.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable."}