b. il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP1, de traitement au sens de l'art. 59, al. 3, CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis. 2 Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants: a. une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement; b. une partie forme un recours.