Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me M., mandataire de A., à 4'774.35 francs, frais, débours et TVA compris et dit qu'elle est remboursable à concurrence de la moitié aux conditions posées par l'article 135 al. 4 CPP. 5. Arrête l'indemnité d'avocat d'office due à Me N., mandataire de B., à 1'180 francs, frais et débours compris et dit qu'elle n'est pas remboursable. 6.