dès lors qu’il apparaît qu’il l’emporte face à l’appel du Ministère public mais qu’il succombe s’agissant de son propre appel. B., dont la conclusion en rejet de l’appel du Ministère public est suivie, sera quant à lui dispenser de toute obligation de remboursement. 9. La confirmation de la condamnation de A. à une peine privative de liberté de 4 ans peut être assimilée à un motif de détention apparu au cours de la procédure d’appel, au sens de l’article 232 al. 1 CPP. En outre, malgré la lettre du code de procédure, la jurisprudence reconnaît à la juridiction d’appel in corpore la compétence d’ordonner l’arrestation immédiate pour des motifs de sûreté d’un condamné (ATF 138 IV 81, consid.