L’issue de la procédure d’appel ne commande pas de régler différemment des premiers juges le sort des frais de première instance, aucune contestation n’étant spécifiquement émise à ce sujet. Le rejet des deux appels conduit à partager les frais de la procédure par moitié entre les deux appelants. 8. Les deux prévenus plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les prétentions émises à ce titre par les deux mandataires d’office peuvent être allouées. A. devra en rembourser la moitié s’il remplit les conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, dès lors qu’il apparaît qu’il l’emporte face à l’appel du Ministère public mais qu’il succombe s’agissant de son propre appel.