En l’espèce, les premiers juges ont retenu à ce sujet, s’agissant de B. : « Compte tenu de l'effet d'avertissement produit par la détention avant jugement et compte tenu de la situation personnelle favorable du prévenu, le pronostic n'est pas, malgré la gravité des faits, défavorable, de sorte que le sursis partiel doit être accordé. Pour tenir compte de l'ampleur de la faute commise, mais aussi de l'absence de tout antécédent et des regrets exprimés, il apparaît que le pronostic est suffisamment favorable pour que la partie ferme de la peine soit fixée à 9 mois, la partie de la peine assortie du sursis étant fixée à 27 mois.