Le type et la nature du trafic sont déterminants. Les prévenus ont joué un rôle d’intermédiaires qualifiés de « grossistes moyens » par les premiers juges, qui ont pris en considération le caractère régional du trafic déployé et la position en retrait des deux prévenus, qui évitaient de trop s’exposer en ne traitant qu’avec un nombre limité de revendeurs eux-mêmes consommateurs. L’intensité de l’activité délictuelle, sa durée, les revenus qu’elle a assurés aux deux auteurs qui ont agi par appât du gain, ont été dûment pris en compte, de même que la collaboration relative de B. durant la procédure et, à l’inverse, l’absence de toute collaboration de la part de son beau-père.