Les prévenus ont agi de façon répétée, régulière, et sur une longue période, de plus de deux ans. Même si la quantité de drogue perd de l'importance, dans le cadre de la fixation de la peine, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite définie par l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il faut prendre en considération la nature du trafic déployé par les prévenus. Or, ici, ceux-ci, qui au vu des quantités en cause n'ont vraisemblablement pas agi de façon autonome, se trouvaient dans la chaîne du commerce de la drogue dans une position de "grossistes moyens". En effet, ils n'étaient pas en rapport direct avec un grand nombre de consommateurs de stupéfiants.