Toutefois, ce point doit être examiné au regard de la fixation de la peine. Si l'on s'en tient aux déclarations de B., on retient un prix de vente du gramme à CHF 34.-, ce qui conduit ici à un chiffre d'affaires de CHF 108'500.-, et un bénéfice de CHF 10.- le gramme, ce qui conduit à un bénéfice global de CHF 32'000.-. Il s'agit donc d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice importants (ATF 129 IV 188, ATF 129 IV 253). De plus, les deux prévenus se sont associés en vue de commettre des actes tombant sous le coup de l'art. 19 LStup. Le détail de cette organisation sera examiné ci-dessous dans le cadre du prononcé de la sanction.