On peut en effet tenir pour certain que, même si B. a bénéficié du sursis pour l’essentiel de la peine, le sentiment de justice qui habite chacun l’aurait poussé à recourir contre un jugement qui le reconnaissait coupable d’un trafic portant sur plus de 3 kilos d’héroïne, s’il n’en avait écoulé que quelques dizaines de grammes. Les considérations toutes générales de l’appelant A., sur l’absence de crédibilité des consommateurs de stupéfiants mettant en cause leurs fournisseurs, ne sauraient conduire à une autre conclusion. L’appel de A. doit donc être écarté, en tant qu’il vise à l’abandon de la quasi-intégralité des préventions. 4.