Sur le deuxième point, les premiers juges ont rappelé (jugement consid. 28) les différentes explications que A. a données pour justifier le fait qu’il était porteur de près de 50 grammes d’héroïne lorsqu’il a été arrêté. A leur suite (art. 82 al. 4 CPP), la Cour de céans ne peut les qualifier que de parfaitement fantaisistes et non crédibles. L’examen du trafic de téléphones et sms échangés entre E. et les deux prévenus ne laisse planer aucun doute sur le fait que les ventes ont été fréquentes et régulières et qu’elles ne s’appréciaient pas seulement en grammes mais aussi en dizaines de grammes.