32 du jugement), dont la Cour de céans partage en tout point l’analyse (art. 82 al. 4 CPP), il convient d'observer que la situation n’est pas identique dans les deux cas. Dans le premier, par ses mises en cause des prévenus, E. s’accusait lui-même sans se ménager, alors que dans le deuxième, il pouvait chercher à atténuer sa responsabilité en prétendant qu’il n’était pas libre de ses faits et gestes, victime de la prétendue contrainte que les prévenus auraient exercée sur lui.