Enfin, l’article 141 al. 2 CPP ne peut trouver application pour admettre que les six déclarations contestées seraient tout de même exploitables. L’article 147 al. 1 CPP consacre le droit fondamental d’un prévenu de participer à l’administration des preuves et précise, à son alinéa 4, que les preuves administrées en violation de ce droit – ce qui est le cas de la présente espèce – ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente. L’article 141 al. 1 2e phrase CPP élève quant à lui au rang de preuve absolument inexploitable celle pour laquelle le code de procédure prévoit précisément que le non-respect des conditions de son administration la rend inexploitable.