1 2e phrase et 147 al. 4 CPP de leur substance, sans compter que cela conduirait à devoir se priver des premières déclarations spontanées d’un témoin, inexploitables dès lors qu’elles auraient été recueillies de manière irrégulière, alors que celles obtenues lors d’une deuxième audition pourraient être moins sincères, l'intéressé ayant été alerté par sa première audition. Des difficultés pratiques pourraient également surgir au moment de réitérer l’audition : le milieu des consommateurs de stupéfiants ne se distingue en effet pas par une grande stabilité socio-professionnelle.