, 2013, n. 6 ad art. 343). La Cour de céans estime toutefois que la possibilité de réadministrer une preuve, en application de cette disposition, doit être réservée aux cas où la première administration de preuve non régulière résulte d’une inadvertance ou de circonstances objectives particulières (urgence des opérations, nombreuses opérations à conduire simultanément pour prendre deux exemples). L’admettre en toute circonstance, y compris quand l’irrégularité découle de la méthode d’instruction adoptée