Certes, l’article 343 al. 2 CPP prévoit que le tribunal réitère l’administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n’ont pas été administrées en bonne et due forme, l’un des cas d’application de cette disposition étant celui de l’administration d’une preuve en l’absence d’une partie qui avait le droit d’y assister (Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art.