Dans la mesure où l’erreur aurait facilement pu être évitée – on ne saisit d’ailleurs pas pour quels motifs elle a été commise dans six cas alors qu’elle ne l’a pas été pour les auditions G. et D. – et au vu des circonstances de l’espèce, c’est ainsi à juste titre que les premiers juges se sont référés à l’article 147 al. 4 CPP et ont écarté les préventions pesant sur les deux prévenus découlant de ces six auditions. Certes, l’article 343 al.