e) Ultérieurement, le 9 janvier 2014, à l'occasion d'une deuxième et dernière comparution devant le Ministère public au titre de leur interrogatoire final, aussi bien A. que B. ont admis l'exploitation à leur encontre des déclarations obtenues par la police lors de ces auditions et ont renoncé à en demander la répétition. Il convient tout d'abord d'observer à ce sujet que l'application de l'article 147 al. 4 CPP, qui est la sanction du non-respect, comme en l'espèce, du droit du prévenu de participer à l'administration des preuves, n'est pas laissée à la libre disposition des parties à la procédure, que ce soit du côté de l'accusation ou de la défense.