Le fait qu’elles correspondaient à la façon de procéder du Ministère public jusqu’à l’été 2013 ne saurait en effet leur conférer une validité que ne leur assurait pas le code de procédure, que la pratique en question ne respectait pas. A supposer que la répétition des auditions en présence des mandataires des prévenus ait été possible, on se serait alors retrouvé devant une situation en tout point analogue à celle traitée par la Cour de céans en septembre 2013, soit celle d’une première audition viciée et d’une seconde visant à réparer tant bien que mal le vice, avec les conséquences qu’en avait alors tirées la Cour d’appel (RJN 2013 précité).