16 à 19, 21 et 22), que la Cour peut faire siennes (art. 82 al. 4 CPP), on peut ajouter que les consommateurs en question habitaient à P. (BE) (dans deux cas), Q. (BE), R. (JU) ou encore S. (BE), soit la commune même de domicile des deux prévenus. Aucune de ces localités ne se trouve dans le rayon d’action ordinaire des investigations de la police neuchâteloise.