Ainsi, il apparaît qu'il n'y avait pas de raison de restreindre le droit des prévenus découlant de l'article 147 al. 1 CPP de participer à ces six auditions. Or ils en ont été empêchés, leurs défenseurs n'ayant pas été informés qu'elles avaient lieu. En outre, la Cour de céans partage en tout point l’avis des premiers juges, selon lequel les auditions par la police des consommateurs H., I., J., K., L. et O. n’ont pas été fortuites ni récoltées dans le cadre des tâches ordinaires d’investigation de la police. Aux remarques pertinentes faites à ce propos figurant dans le jugement (consid. 16 à 19, 21 et 22), que la Cour peut faire siennes (art.