, étant entendu que le seul fait que les uns soient mis en cause par les autres ne suffit pas à réaliser dite collision (ATF 139 précité, consid. 5.5.6), ni non plus pourquoi la participation des prévenus aux auditions, par l'intermédiaire de leurs défenseurs, aurait été susceptible de créer un grave danger pour la vie, l'intégrité physique ou d'autres intérêts prépondérants des personnes auditionnées (art 149 CPP), aucune d'entre elles n'ayant en particulier fait part de ses craintes face à une éventuelle réaction aux propos qu'elle allait tenir de la part des prévenus ou de menaces qu'ils auraient d'ores et déjà proférées à son endroit, si elle parlait.