– non réalisée donc – au droit des prévenus de participer à ces auditions. Dans la mesure où la possibilité de participer aux auditions des six consommateurs de stupéfiants en question n'a pas été offerte aux prévenus, on ne voit pas non plus sur quels indices concrets le Ministère public aurait pu se fonder pour suspecter chez eux un risque d'abuser de leurs droits, qui n'aurait de surcroît pas pu être, cas échéant, écarté par une brève injonction à leurs défenseurs de maintenir le secret vis-à-vis de leurs clients (ATF 139 précité, consid. 5.5.8 et 9