Les preuves administrées en violation de l'article 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JT 2013 IV 226, consid. 4.2). Sont des exceptions prévues par la loi du droit à participer à l'administration des preuves les cas où il existe un droit d'accès limité au dossier (art. 101 al. 1 CPP); ceux pour lesquels il y a de bonnes raisons de soupçonner une partie de vouloir abuser de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP); ceux dans lesquels il y a lieu d'assurer la sécurité des personnes ou de protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art.