L'article 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public – ou la police sur délégation du Ministère public (art. 312 al. 2 CPP) – et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu. Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales le permettent. Les preuves administrées en violation de l'article 147 al.