Des investigations policières, au sens de l'article 306 CPP et pour lesquelles la loi ne prévoit qu'un droit de participation limité au seul défenseur d'une personne entendue en qualité de prévenu (art. 159 CPP), n'avaient plus lieu d'être (voir à ce sujet ATF 139 IV 25 consid.4.3 et 5.4.3, JT 2013 IV 226 consid. 4.3 et 5.4.3; RJN 2013 p. 374, 377; arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 9 mars 2012 [ACPR/98/2012] consid. 3.1). b) L'article 147 al.