Dès ce moment-là, ils jouissaient du droit de participer à l'administration des preuves que leur conférait l'article 147 al. 1 CPP, soit en particulier d'être présents ou à tout le moins représentés par leur défenseur lors des auditions menées tant par le Ministère public que par la police sur délégation du Ministère public, la disposition précitée étant aussi applicable dans le deuxième cas par renvoi de l'article 312 al. 2 CPP. Des investigations policières, au sens de l'article 306 CPP et pour lesquelles la loi ne prévoit qu'un droit de participation limité au seul défenseur d'une personne entendue en qualité de prévenu (art.